M-30, r. 1 - Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics

Texte complet
2. Le présent règlement s’applique aux administrateurs publics.
Sont administrateurs publics:
1°  les membres du conseil d’administration et les membres des organismes et entreprises du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), autres qu’une personne morale dont les actions comportant le droit de vote sont détenues à moins de 100% par un organisme ou une entreprise du gouvernement lui-même visé par le présent paragraphe, ainsi que les titulaires de charges administratives prévues par la loi dans ces organismes et entreprises;
2°  les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou par un ministre dans tout organisme ou entreprise qui n’est pas un organisme public au sens de la Loi sur le vérificateur général et auxquelles le paragraphe 1 ne s’applique pas.
Les personnes déjà régies par des normes d’éthique ou de déontologie en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) sont de plus soumises au présent règlement lorsqu’elles occupent des fonctions d’administrateurs publics.
Le présent règlement ne s’applique pas aux juges des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), aux organismes dont l’ensemble des membres sont des juges de la Cour du Québec, au Conseil de la magistrature ni au comité de la rémunération des juges.
Il ne s’applique pas non plus au Conseil de la justice administrative, au Tribunal administratif du Québec et ses membres, aux organismes juridictionnels à l’égard desquels la loi donne compétence au Conseil pour entendre les plaintes contre un de leurs membres pour un manquement à la déontologie, non plus qu’aux membres de ces organismes.
D. 824-98, a. 2; N.I. 2015-11-01.
2. Le présent règlement s’applique aux administrateurs publics.
Sont administrateurs publics:
1°  les membres du conseil d’administration et les membres des organismes et entreprises du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), autres qu’une personne morale dont les actions comportant le droit de vote sont détenues à moins de 100% par un organisme ou une entreprise du gouvernement lui-même visé par le présent paragraphe, ainsi que les titulaires de charges administratives prévues par la loi dans ces organismes et entreprises;
2°  les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou par un ministre dans tout organisme ou entreprise qui n’est pas un organisme public au sens de la Loi sur le vérificateur général et auxquelles le paragraphe 1 ne s’applique pas.
Les personnes déjà régies par des normes d’éthique ou de déontologie en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) sont de plus soumises au présent règlement lorsqu’elles occupent des fonctions d’administrateurs publics.
Le présent règlement ne s’applique pas aux juges des tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), aux organismes dont l’ensemble des membres sont des juges de la Cour du Québec, au Conseil de la magistrature ni au comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales.
Il ne s’applique pas non plus au Conseil de la justice administrative, au Tribunal administratif du Québec et ses membres, aux organismes juridictionnels à l’égard desquels la loi donne compétence au Conseil pour entendre les plaintes contre un de leurs membres pour un manquement à la déontologie, non plus qu’aux membres de ces organismes.
D. 824-98, a. 2.